Pour les agents du groupe de traitement B1, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement A1* comprend 120 heures de formation et se présente comme suit :
Sujet : | Durée : |
Techniques de management | 24 heures |
Développement de l’organisation | 12 heures |
Techniques de négociation et d’argumentation | 12 heures |
Gestion de projet et gestion du changement | 12 heures |
Gestion et conduite d’équipes | 12 heures |
Communication interpersonnelle | 12 heures |
Gestion et résolution de conflits | 12 heures |
Droit de l’Union européenne | 12 heures |
Procédures et techniques législatives et réglementaires | 12 heures |
* Conformément à l’article 16 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien qui stipule que par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1. La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
* Conformément à l’article 16 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien qui stipule que par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires communaux du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1. La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.