Pour les agents du groupe de traitement B1 (au groupe de traitement A1)

Pour les agents du groupe de traitement B1, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement A1* comprend 120 heures de formation et se présente comme suit :

Sujet : Durée :
Techniques de management 24 heures
Développement de l’organisation 12 heures
Techniques de négociation et d’argumentation 12 heures
Gestion de projet et gestion du changement 12 heures
Gestion et conduite d’équipes 12 heures
Communication interpersonnelle 12 heures
Gestion et résolution de conflits 12 heures
Droit de l’Union européenne 12 heures
Procédures et techniques législatives et réglementaires 12 heures

 

* Conformément à l’article 16 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien qui stipule que par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1. La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

* Conformément à l’article 16 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien qui stipule que par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires communaux du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1. La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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