Spécificités du régime special transitoire

Le régime spécial transitoire est applicable aux personnes qui étaient déjà en activité de service auprès de l’État ou en retraite avant la date du 1er janvier 1999.

Ce régime s'applique également au fonctionnaire qui est entré en service auprès de l’État après le 31 décembre 1998, mais qui a déjà été occupé auparavant auprès de l’État, des CFL ou d’une Commune avant cette date à titre d’ouvrier, d’employé ou de fonctionnaire (stagiaire).

Droit à la pension personnelle

Droit à la pension de vieillesse

Régime normal

Le droit à la pension de vieillesse est ouvert :

  • à partir de cinquante-sept ans avec au moins quarante années de service ;
  • à partir de soixante ans avec au moins trente années de service. Ces années de service peuvent être réalisées en prenant en compte des périodes ne résultant pas de la prestation de services effectifs ;
  • à l’âge de soixante-cinq ans avec au moins dix années de service.

Régimes spéciaux

Le régime de pension spécial transitoire prévoit encore un régime spécial pour militaires de carrière de l’Armée et membres du cadre policier de la Police Grand-Ducale. Le droit à la pension de vieillesse est ouvert :

  • à partir de cinquante-cinq ans avec au moins trente années de service (pour la Police Grand-Ducale);
  • à partir de cinquante-cinq ans avec au moins dix années de service (pour l’Armée).

Droit à la pension d’invalidité

Ce droit à pension est ouvert aux fonctionnaires si la cessation des fonctions découle d’une invalidité et que l’intéressé peut se prévaloir d’au moins une année de service, à moins que l’invalidité découle d’un accident de service. La condition d’invalidité ou d’accident de service est constatée par la Commission des pensions.

Droit à la pension différée

Ce droit est ouvert suite à une démission de ses fonctions sans remplir une des conditions précitées, mais avec au moins quinze années de service effectif, réalisées exclusivement auprès de l’État ou auprès du secteur public élargi. L’échéance de la pension intervient en principe à partir de la limite d’âge, mais peut être avancée sous certaines conditions (invalidité ou conversion en pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée par totalisation avec des périodes d’assurance se situant auprès du régime général non reprises par le régime transitoire et donnant lieu à prestation de la part du régime général).

Temps de service computable

Il y a lieu de distinguer entre services computables pour le calcul de la pension et périodes computables pour la détermination du droit à la pension.

Sont computables pour le calcul de la pension (et pour le droit) :

  • Tous les services réalisés auprès de l’État ou du secteur public élargi sous quelque titre que ce fût (ouvrier, employé, stagiaire, fonctionnaire, agent statutaire etc. - secteur ferroviaire, secteur communal, établissements publics, etc.).
  • Les congés parentaux, de maternité, de récréations, politiques et syndicales et de maladie.
  • Sont assimilées à ces services réels, deux années par enfant se situant immédiatement après un congé de maternité postnatal et complétant, par rapport au degré d’occupation original, un congé sans traitement ou un service à temps partiel à durée déterminée (baby-years).
  • Des bonifications de service accordées dans le cadre de mises à la retraite pour raisons d’invalidité ou de décès découlant d’accidents de service.
  • Les périodes d’assurance réalisées auprès du régime de pension général national. La mise en compte se limite en principe aux périodes d’assurance obligatoires et n’intervient qu’à condition que les services-État dépassent en valeur les périodes d’assurance et que celles-ci n’aient pas donné lieu à prestation ou à remboursement. Les périodes mises en compte donnent lieu à un transfert des cotisations pour compte de l’État sur la base d’une décision de validation qui fixe la valeur du temps à mettre en compte.
  • Les périodes de service / d’assurance réalisées dans un pays de l’Union européenne ou d’un autre pays qui a rendu applicable dans sa législation nationale les dispositions du règlement UE 883/2004 concernant les travailleurs migrants. La prise en compte de ces périodes se fait sur la base de règles y définies.
  • Sous réserves de conditions spécifiques certaines périodes de congé spécial.

Pour la détermination du droit à la pension, s’ajoutent aux services décrits précédemment

  • Pour le droit à la pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante ans, les périodes d’éducation d’enfants se situant entre la date de naissance d’un enfant et son sixième anniversaire, à l’exclusion des services se situant dans cette période et computables à un autre titre.
  • Pour le droit à la pension de vieillesse à partir de l’âge de cinquante-sept ans et à condition que quinze années de service effectif soient réalisées, y compris, le cas échéant, des “baby-years”, les périodes d’absence de service résultant d’un service à temps partiel à durée déterminée. Cette mise en compte se fait par rapport à un degré d’occupation de repère :
    • de 100% d’une tâche normale et complète pour le cas où le degré d’occupation effectif correspond au moins à 50% ;
    • de 50% si la tâche effective correspond au moins à 25% d’une tâche normale et complète ;
    • aucune computation additionnelle n’intervient en dessous d’une tâche de 25%.
  • les périodes d’assurance réalisées auprès du régime général, non-computables au niveau du volet “calcul” de la pension. En ce qui concerne le droit à la pension de vieillesse avant l’âge de soixante ans, la mise en compte se limite toutefois aux périodes d’assurance obligatoires (y compris, le cas échéant, des baby-years).
  • La condition de trente années de service pour le droit à la pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante ans peut être réalisée moyennant une assurance volontaire.

Formules servant de base au calcul de la pension personnelle

Les pensions du régime spécial transitoire sont exprimées en pourcentage du dernier traitement pensionnable. Pour les fonctionnaires du régime spécial transitoire, la loi du 3 août 1998 a modifié les formules applicables dans le sens d’une réduction progressive et individuelle du taux de remplacement maximal sur une période de quelques quarante années, dans le respect des acquis réalisés sous l’ancienne législation. Compte tenu de ces acquis individuels à la date du 31 décembre 1998 les taux de remplacement en découlant peuvent varier d’un cas à l’autre pour une même durée totale de service. Pour une carrière complète, le taux de remplacement atteindra, en fin de période de transition, les soixante-douze pourcents.

Au taux de remplacement s’ajoutent des majorations spéciales pour tout fonctionnaire qui doit cesser ses fonctions par suite d’invalidité avant l’âge de cinquante-cinq ans. La prestation découlant de cette mise en compte de périodes prospectives varie en fonction de l’âge au moment de la retraite.

Afin d’encourager le maintien dans l’emploi au-delà de l’âge normal de retraite, la législation prévoit la possibilité de revaloriser le taux de remplacement maximum découlant du nouveau dispositif pour une carrière complète. Une année supplémentaire se répercute sur le taux de remplacement par l’ajout de 2,31% et ce jusqu'à concurrence du taux de remplacement maximal de cinq sixièmes du dernier traitement pensionnable.

Le régime spécial transitoire prévoit en tout quatre formules de calcul différentes qui deviennent applicables pour le calcul de la pension d’un fonctionnaire sous certaines conditions d’âge et de service. Ces formules peuvent produire différents taux de remplacement à une même date de mise à la retraite et la formule la plus favorable est toujours retenue.

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