Pension

Il existe deux régimes de pension pour les fonctionnaires de l’État : le régime spécial transitoire et le régime spécial.

Points communs

Les deux régimes, qui reposent tous les deux sur le principe de la répartition pure, ont principalement en commun :

  • La distinction entre périodes computables pour le droit à la pension et périodes computables pour la détermination des prestations ;
  • Le même système d’indexation que celui applicable aux salaires au Luxembourg et servant à l’adaptation des rémunérations à l’évolution de l’inflation ;
  • Le même système d’ajustement des pensions qui assure une adaptation générale des montants de pension à l’évaluation des salaires des personnes en activité. L’adaptation de l’ajustement se fait au 1er janvier de chaque année ;
  • Le financement par le budget de l’État, auquel participe l’agent en activité par une retenue pour pension (non-plafonnée) de 8% prélevée sur les éléments de rémunération pensionnables. Ce taux de retenue correspond à celui applicable aux assurés relevant du régime de pension général du secteur privé ;
  • Des prestations de pension couvrant des périodes prospectives ne se basant pas sur la réalisation de périodes de service effectives. Il s’agit de majorations spéciales échues en cas de mise à la retraite pour raison d’invalidité ou de décès en activité de service avant l’âge de 55 ans de l’agent ;
  • La réversibilité des prestations de pension personnelles en faveur des survivants de l’agent ;
  • Des procédures de mise à la retraite identiques.

Différences fondamentales

Le régime spécial transitoire repose sur le principe du dernier traitement d’activité, exprimé en points indiciaires, et est limité dans ses prestations aux 5/6mes du traitement pensionnable acquis au moment de la survenance de la mise à la retraite.Il prévoit, par ailleurs et sous certaines conditions, la reprise de périodes d’assurance réalisées auprès du régime général du secteur privé et leur assimilation intégrale au même titre que les services réalisés auprès de l’État (par validation et transfert de cotisations). Ce régime de pension prévoit des conditions plus favorables pour différentes carrières, comme par exemple des conditions de droit à pension allégées et une formule de calcul supplémentaire pour l’Armée et la Police Grand-Ducale.

Le régime spécial repose sur le principe de la masse salariale acquise tout au long de l’activité salariée et n’est pas limité dans ses prestations. En fait, et sauf le déplafonnement des cotisations, des prestations et de la limitation de la masse salariale aux éléments de traitement pensionnables, ce régime reprend tous les mécanismes prévus pour le régime de pension général du secteur privé.

Procédure relative aux deux régimes

Pour qu'il y ait droit à pension, il faut qu'il y ait cessation préalable de l'activité professionnelle. En cas de plusieurs activités à tâche partielle, il faut qu’il y ait cessation de toutes ces activités.

L’agent ne peut prétendre à pension qu'après avoir été préalablement démissionné et admis à la retraite par arrêté grand-ducal ou arrêté ministériel.

L’agent peut cependant être maintenu en service pendant trois années supplémentaires avec mise en compte y relative pour sa pension.

La mise à la retraite est prononcée d'office, à la suite d'une procédure préalable et obligatoire prévue par la loi, dans les cas suivants :

  • si l’agent est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions ;
  • si le fonctionnaire accepte le mandat de parlementaire.

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