Spécificités du régime spécial

Le régime spécial est applicable aux personnes entrant au service de l’État après le 31 décembre 1998 et n’ayant eu aucune relation de travail (fonctionnaire, employé, ouvrier) avant cette date avec l’État, une Commune, un établissement public ou avec les CFL.

Droit à la pension personnelle

Droit à la pension de vieillesse

Le droit à la pension de vieillesse est ouvert aux fonctionnaires, à l’âge de soixante-cinq ans, à condition que le total des périodes d’assurance obligatoire et volontaire soit d’au moins dix ans.

A droit à une pension de vieillesse anticipée :

  • à partir de l’âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire totalisant quarante années d’assurance obligatoire :
  • à partir de l’âge de soixante ans le fonctionnaire totalisant quarante années d’assurance dont au moins dix ans à titre d’assurance obligatoire et/ou volontaire.

Droit à la pension d’invalidité

Ce droit à pension est ouvert aux fonctionnaires (et aux fonctionnaires stagiaires), si la cessation des fonctions découle d’une invalidité, et que l’intéressé peut se prévaloir d’au moins douze mois d’assurance obligatoire et/ou volontaire, pendant les trois années précédant la date du risque, à moins que l’invalidité découle d’un accident de quelque nature que ce soit.

La condition d’invalidité est constatée par la Commission des pensions.

Périodes d'assurance computables

Il y a lieu de distinguer entre périodes computables pour le calcul de la pension et périodes computables pour l’ouverture du droit à la pension. Tout mois pendant lequel au moins soixante-quatre heures ont été travaillées est compté comme mois entier de période d’assurance. Si ce minimum n’est pas atteint, les heures prestées sont reportées au mois suivant jusqu’à ce que soixante-quatre heures ou plus soient atteintes. Les rémunérations sont toutefois mises en compte dans leur intégralité.

Périodes computables, en principe, pour le calcul de la pension (et pour le droit) :

  • Toutes les périodes d’assurance obligatoires ou volontaires.
  • Les congés parentaux, de maternité, de maladie, de récréations, politiques et syndicales.
  • Sont assimilées à ces périodes réelles, le cas échéant et en principe, deux années par enfant se situant immédiatement après un congé de maternité postnatal (baby-years).
  • Les périodes de service / d’assurance réalisées dans un pays de l’Union européenne ou d’un autre pays qui a rendu applicable dans sa législation nationale les dispositions du règlement UE 883/2004 concernant les travailleurs migrants. La prise en compte de ces périodes se fait sur la base de règles y définies.

Autres périodes pouvant s'ajouter pour la détermination du droit à la pension :

Pour le droit à la pension de vieillesse anticipée entre l’âge de soixante ans et de soixante-cinq ans :

  • les périodes d’éducation d’enfants se situant entre la date de naissance d’un enfant et son sixième anniversaire, à l’exclusion des périodes se situant dans cette période et computables à un autre titre ;
  • les périodes d’études et de formation professionnelle entre l’âge de dix-huit et vingt-sept ans ;
  • la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complète.

Assurance pension volontaire

Le fonctionnaire, qui abandonne ou réduit son occupation professionnelle, peut :

  • continuer ou compléter son assurance par le paiement de cotisations volontaires. Le Centre commun de la Sécurité sociale est l’organisme compétent de la gestion de l’assurance pension volontaire ;
  • couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un achat rétroactif.

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