Incapacité de travail
Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie, d’accident de travail ou de maternité qui a signalé son absence à son administration a droit au maintien intégral de son salaire résultant de son contrat de travail.
Il est obligé, sans délai et au plus tard 2 heures après le début du travail prévu, d’avertir son supérieur hiérarchique ou le service du personnel compétent, si son état de santé le permet.
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie inférieure ou égale à deux jours, la présentation d’un certificat médical n’est pas requise.
En cas d’absences répétées pour cause de maladie, le chef d’administration ou son délégué peut exiger la présentation d’un certificat médical, s’il le juge nécessaire. Dans ce cas, il doit en informer le salarié par écrit.
En cas d’incapacité de travail supérieure à deux jours, le salarié doit consulter un médecin le troisième jour de maladie afin d’obtenir un certificat médical qui doit être soumis au chef d’administration ou son délégué dans les deux jours, la date de la poste faisant foi. Le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si le troisième jour de maladie tombe sur un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié de rechange.
Le salarié qui avertit l’administration est protégé contre le licenciement pour une période de 26 semaines continues au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.
Régime de sortie
Le salarié peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants :
- à partir du premier jour d’incapacité de travail :
- pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le salarié concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du chef d’administration ou de son délégué ;
- pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ;
- à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.
Certificat médical à temps partiel
Le certificat médical à temps partiel figure à l’article 28.6 de la convention collective.
Le salarié qui présente au chef d’administration un certificat médical à temps partiel à 25, 50 ou 75 pour cent d’une tâche complète, reprend son travail sur son poste initial au pourcentage de travail indiqué par le certificat médical.
Les jours sous certificat médical à temps partiel sont mis en compte comme des journées d’absence entières au titre de la computation des jours de maladie pour le seuil des 78 semaines.
Contrôle
Le chef d’administration ou son délégué peut désigner des agents de l’administration pour procéder à des visites au domicile du salarié, même en cas d’incapacité de travail inférieure à trois jours. Ces visites au domicile ne peuvent être ordonnées par le chef d’administration ou son délégué qu’en cas d’incapacités de travail répétées. Les visites au domicile peuvent avoir lieu entre 08.00 heures et 21.00 heures au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail.
En cas d’incapacités de travail répétées ou en cas d’incapacité de travail de longue durée, le chef d’administration ou son délégué peut imposer au salarié de se soumettre à un contre-examen médical à effectuer par l’Administration du contrôle médical de la Sécurité sociale.
Dispositions spéciales en cas d’incapacité de travail de longue durée
Si l’incapacité de travail est supérieure à 26 semaines consécutives ou non sur une période de 104 semaines, le chef d’administration ou son délégué est obligé de soumettre le salarié au contrôle médical de la Sécurité sociale. Si le salarié est déclaré invalide, il doit faire une demande en obtention d’une pension d’invalidité.
A partir de la 52e semaine et de préférence avant la 60e semaine d’incapacité de travail au cours d’une période de référence de 104 semaines, le chef d’administration ou son délégué est obligé de saisir la commission chargée d’analyser les congés de maladie de longue durée des salariés de l’État. Cette commission est instituée auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
En cas d’incapacité de travail, la durée maximale de maintien du salaire en cas de maladie s’élève à 78 semaines à moins d’une prolongation de cette période sur recommandation de la commission pour les salariés en maladie de longue durée.
En cas de reprise de travail après une incapacité de travail de plus de 6 semaines ininterrompue pour cause de maladie ou d’accident, l’administration est tenue d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le salarié à un examen médical.